A-29, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
13.1. La Régie peut vérifier, auprès de leur émetteur ou de leur signataire, l’exactitude des renseignements ou des documents qui sont fournis par une personne qui demande de s’inscrire à la Régie, de renouveler son inscription, de remplacer sa carte d’assurance maladie, qui l’avise d’un changement relatif aux renseignements ou aux documents fournis au soutien de l’une de ces demandes ou qui a produit un document à la Régie en application de l’article 13.3.
D. 505-96, a. 5; D. 944-2013, a. 2; D. 590-2018, a. 2.
13.1. La Régie peut vérifier auprès de la personne qui a délivré un document exigé en vertu du présent règlement ou auprès de la personne qui a fourni une attestation ou une déclaration solennelle relativement à un renseignement exigé en vertu du présent règlement, l’exactitude des renseignements ou des documents qui sont fournis par une personne qui demande de s’inscrire à la Régie, de renouveler son inscription, de remplacer sa carte d’assurance maladie, qui l’avise d’un changement relatif aux renseignements ou aux documents fournis au soutien de l’une de ces demandes ou qui a produit un document à la Régie en application de l’article 7.3 ou de l’article 13.3.
D. 505-96, a. 5; D. 944-2013, a. 2.
13.1. La Régie peut vérifier auprès de la personne qui a délivré un document exigé en vertu du présent règlement ou auprès de la personne qui a fourni une attestation ou une déclaration assermentée relativement à un renseignement exigé en vertu du présent règlement, l’exactitude des renseignements qui sont fournis par une personne qui demande de s’inscrire à la Régie, de renouveler son inscription, de remplacer sa carte d’assurance maladie ou qui l’avise d’un changement relatif aux renseignements ou aux documents fournis au soutien de l’une de ces demandes.
D. 505-96, a. 5.